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Temps de lecture : 9 minutes

20 avril 2026

Pour nous, c’est une entrave colossale au développement de l’IA française. Pour ses promoteurs, une juste protection des artistes. Depuis notre article de la semaine passée, le monde de la tech et l’hémicycle s’enflamment. Un emballement excessif, ou justifié ?

Notre article « IA : Sacrifier notre avenir sur l’autel du droit d’auteur ? », concernant la proposition de loi adoptée au Sénat le 8 avril dernier, a rencontré un large et positif écho. Rappelons que ce texte dit que si un indice laisse penser qu’une IA a utilisé une œuvre protégée (un livre, une photo, une musique, etc.) pour s’entraîner ou pour générer un contenu, son propriétaire pourra être attaqué par un ayant droit s’estimant spolié.

Comme il fallait s’y attendre, les inspirateurs du texte et les sociétés de gestion collective nous ont apporté une vive contradiction, ainsi qu’à la société Meta (voir encart 1). Une réplique dont la faiblesse tente de se dissimuler sous la complexité d’un lourd jargon juridique. Car cette loi crée un désordre judiciaire inédit, pénalise d’abord notre écosystème technologique et profite surtout à des structures intermédiaires plutôt qu’aux artistes eux-mêmes.

Argument 1 : ce texte ne suppose qu’un « simple allègement » de la charge de la preuve

Le Sénat affirme que le texte ne renverse pas la charge de la preuve au détriment des concepteurs d’IA. Celle-ci devait jusqu’à présent être fournie par les auteurs ou ayants droit. Selon l’institution, il suffirait au titulaire de droits de fournir un « indice » de vraisemblance accessible et objectivable pour que l’entreprise d’intelligence artificielle doive démontrer le contraire. Sur le papier, cela peut paraître mesuré et équilibré.

Dans la réalité du texte adopté par le Sénat, le libellé est d’une largeur telle qu’il ouvre un horizon presque infini de contestations. Il suffit qu’un résultat généré par une IA « rende vraisemblable » l’utilisation d’une œuvre protégée – un texte qui évoque le style d’un romancier célèbre, une image qui rappelle une photographie connue, une voix synthétique qui sonne étrangement comme celle d’un chanteur – pour que la machine judiciaire se mette en marche. Le juge n’a plus besoin d’une copie flagrante ou d’une preuve formelle : une ressemblance stylistique, une impression, une inférence suffit à déclencher la présomption.

Qui, concrètement, se retrouvera devant les tribunaux ? Les grandes sociétés propriétaires des modèles d’IA, bien sûr, en théorie. Mais en raison de la portée territoriale du dispositif – tout dommage constaté sur le sol français, tout résultat utilisé en France –, les premières cibles seront avant tout les acteurs tricolores comme Mistral AI, dont les modèles sont développés et déployés chez nous. Ainsi, ce texte, présenté comme une mesure de souveraineté technologique, peut fragiliser précisément le champion national que le gouvernement prétend défendre.

Quant aux créateurs lambda – écrivains, graphistes, musiciens, vidéastes, scénaristes qui utilisent quotidiennement ces outils pour accélérer leur travail créatif –, ils risquent de plonger dans un abysse judiciaire encore plus profond et angoissant. Imaginez un créateur qui, pour produire une œuvre originale répondant à son inspiration, la défriche à l’aide de l’IA. Dès lors qu’un indice rappelant un auteur antérieur, comme il en existe dans à peu près toute œuvre de l’esprit, apparaît dans le résultat final, la présomption s’activera automatiquement. On passe ainsi d’un affrontement supposé entre géants technologiques à un cauchemar quotidien pour des milliers d’artistes qui n’ont ni les avocats spécialisés ni les ressources financières des majors. Ce n’est plus une protection des créateurs : c’est une invitation à la paralysie générale de la création elle-même.

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Argument 2 : la preuve contraire à apporter par la société propriétaire de l’IA sera « simplement coûteuse »

Les promoteurs du texte prétendent que la preuve devant être apportée par les défenseurs n’est pas techniquement impossible, mais seulement coûteuse. Les entreprises concernées documenteraient déjà leurs jeux de données pour respecter les obligations de transparence du Règlement européen sur l’IA. Il leur suffirait donc de produire ces éléments devant le juge.

Cette vision reste largement théorique et déconnectée de la réalité concrète des modèles actuels. Un système comme Mistral Large ou tout autre, de grande envergure, a été entraîné sur des centaines de téraoctets de données collectées sur le web, souvent bien avant que les obligations de traçabilité n’existent. Demander aujourd’hui à une société de prouver, pour chaque œuvre contestée, qu’elle n’a jamais figuré dans ces corpus gigantesques et historiques, revient à exiger l’équivalent d’un inventaire exhaustif de la Bibliothèque nationale multiplié par un million. Même la meilleure volonté du monde et les moyens techniques les plus avancés ne suffisent pas à accomplir une telle tâche rétroactivement.

Mais cela engendrera aussi une immense difficulté pour le juge. D’autant plus que, bien avant l’avènement de l’IA, les procédures sur ces sujets ont déjà montré toute leur complexité. Prenons à ce sujet l’exemple de la musique, domaine où la jurisprudence est pourtant abondante et où les juges ont l’habitude de trancher des affaires délicates. Ils savent déjà combien il est ardu de distinguer un plagiat évident d’une simple inspiration, même quand « ça sonne pareil à l’oreille » pour le commun des mortels. Les expertises acoustiques sont longues, coûteuses, parfois contradictoires entre experts et n’aboutissent que rarement, même quand apparaît l’évidence du franchissement de la frontière entre l’inspiration et l’indélicatesse.

Avec l’intelligence artificielle, la difficulté s’accroît de manière exponentielle. L’emprunt n’est plus linéaire ni directement traçable. Il devient statistique, probabiliste, issu de millions de patterns digérés à travers des couches de neurones. Sur quelle base concrète et fiable un juge pourra-t-il trancher qu’une mélodie générée constitue une « inspiration dictée par l’IA » plutôt qu’une création originale née d’un prompt habile et personnel ou de la patte d’un compositeur lui-même entraîné par des années d’écoutes inspirantes ? La « vraisemblance » invoquée par le texte devient alors une notion subjective, presque poétique, qui laisse au magistrat une marge d’appréciation immense et imprévisible. On ne parle plus de justice sereine et équilibrée, mais d’une avalanche de procédures où le doute profite presque toujours à l’ayant droit, contrairement à ce que propose la jurisprudence actuelle. Le texte, loin d’encadrer strictement les actions comme le prétend le Sénat, les facilite au contraire par sa rédaction bien trop large, ouverte et difficile à circonscrire dans la pratique.

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Argument 3 : le texte profite aux artistes

Nous passerons sur la définition de l’artiste, puisque le créateur s’aidant de l’IA peut aussi être ainsi qualifié. Il est vrai que nombre d’entre eux s’estiment floués par l’utilisation non autorisée de leur voix, de leur image ou de leur style (lui-même né de leurs propres emprunts à leurs aînés). En réalité, les réelles créations professionnelles accompagnées par l’IA dépasseront rapidement ces utilisations premières, davantage l’œuvre de geeks s’amusant avec les outils actuellement à leur disposition que d’artistes numériques ou de studios.

Par ailleurs, les emprunts de voix et de visages parfaitement identifiés sont aujourd’hui en grande partie cantonnés à des usages militants moquant ou célébrant des personnalités politiques ou au très problématique domaine des deepfakes qui entre davantage dans le champ de la guerre hybride et du banditisme que de la création. Dans ce domaine, la France, comme nombre d’autres pays, dispose déjà d’un arsenal juridique permettant de condamner les auteurs ou de contraindre (en partie) les entreprises d’IA à empêcher certains usages de leurs modèles.

Mais puisque l’on parle de ces artistes censés être spoliés, une question se pose : ce texte constitue-t-il une aide directe et efficace aux créateurs individuels, ou plutôt une contre-attaque des sociétés qui défendent leur vision du droit d’auteur, mais surtout le portefeuille des géants de la création ?

Aujourd’hui, le système de répartition des droits – qu’il s’agisse de la Sacem, de l’Adami ou d’autres organismes – est connu pour favoriser de manière disproportionnée les plus gros catalogues et les ayants droit les plus puissants et les plus visibles. L’immense majorité des artistes modestes, ceux qui vivent souvent dans la précarité, reçoit des sommes symboliques ne considérant pas la réalité de leur diffusion, tandis que les flux les plus importants alimentent notamment les structures elles-mêmes et leurs dispendieux frais de fonctionnement. Enfin, une présomption qui rend les contentieux plus faciles à engager et les négociations collectives plus fréquentes renforce mécaniquement le rôle central de ces intermédiaires institutionnels. Ils pourront signer des accords globaux, percevoir des quotes-parts substantielles et consolider leur position dans l’écosystème. L’argent ne coulera pas nécessairement plus abondamment et plus équitablement dans la poche des auteurs eux-mêmes. Il passera d’abord par ces organismes, qui en prélèveront une part significative avant toute redistribution.

Argument 4 : l’entraînement d’une IA est un vol

Au cœur de tous ces argumentaires adverses subsiste un postulat voulant que l’entraînement d’une IA constituerait une forme moderne de « pillage » des œuvres protégées. C’est intellectuellement et techniquement faux. Un modèle d’intelligence artificielle n’enregistre pas les textes, les images ou les musiques comme un simple disque dur qui copierait servilement. Il en extrait des patterns statistiques, des relations entre les mots, les formes, les sons – exactement comme un être humain qui lit des livres, écoute des morceaux, contemple des œuvres et en tire une culture personnelle et intime. Les poids du modèle ne contiennent pas les œuvres originales. Ils contiennent une synthèse abstraite, une mémoire probabiliste qui permet ensuite de créer du neuf.

Ce principe n’est pas révolutionnaire. Toute l’histoire de l’art repose sur cette digestion et cette transfiguration permanente. Le critère pertinent reste « l’output final », soit le résultat qui sort de la complicité entre l’IA et son producteur. Si le résultat réplique de manière substantielle et identifiable une œuvre protégée, le droit d’auteur classique suffit déjà à sanctionner cette contrefaçon. Si ce n’est pas le cas, il n’y a pas de préjudice réel pour l’ayant droit. Tout le reste – cette obsession pour l’entraînement lui-même – revient à interdire à la machine ce que l’on autorise depuis toujours à l’esprit humain : apprendre librement de ce qui existe pour inventer du nouveau.

Un choix de société qui engage durablement l’avenir de la France

Les défenseurs de la proposition de loi nous opposent enfin que l’intelligence artificielle ne saurait se développer qu’au prix d’une violation systématique des droits d’auteur. C’est exactement l’inverse de la réalité vécue. Elle ne peut s’épanouir pleinement qu’en respectant le principe immémorial de la création : l’inspiration libre, la digestion collective, la transfiguration permanente.

Cette proposition de loi, loin de protéger durablement la culture française, l’affaiblit en pénalisant nos champions nationaux, en jetant des milliers de créateurs lambda dans un bourbier judiciaire coûteux et imprévisible, et en enrichissant surtout des intermédiaires institutionnels déjà solidement établis. Elle répète, à une échelle encore plus dangereuse et sophistiquée, les erreurs de la loi Hadopi : une bonne intention initiale transformée en machine bureaucratique lourde, coûteuse et finalement inadaptée aux mutations profondes du monde numérique.